Relance des défaillants dans le cadre du PAS : Une note inacceptable de la DRFIP 35 !

Article publié le 1er août 2018.

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La direction régionale veut imposer aux agents des SIP des opérations illégales pour les contribuables non imposables défaillants (n’ayant pas déposé de déclaration). La section CGT s’oppose à cette instruction et s’est adressée au directeur pour y mettre un terme.

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Relance des défaillants dans le cadre du PAS :
Une note inacceptable de la DRFIP 35 !
Chers collègues,
Après avoir demandé plusieurs audits sur la réforme du prélèvement à la source, estimant que celle-ci n’avait pas été assez sérieusement préparée et sécurisée, le nouveau ministre avait annoncé que sa mise en place était reportée d’un an (ler janvier 2019) afin de s’assurer que tout était bien consolidé pour qu’il ne puisse y avoir de loupés lors de sa mise en application.
Un an plus tard force est de constater que certains problèmes révélés par les audits demeurent encore présents et n’ont pas été réglés durant ce délai. A l’approche de la date fatidique, les failles remontent petit à petit. Cela a commencé avec l’annonce d’un décalage d’un an pour les salariés des particuliers. A la suite d’une réunion organisée par notre direction avec les chefs de services nous avons app
ris, comme nos collègues des SIP du département, qu’il subsistait un très gros « couacs » concernant les contribuables NI défaillants. En effet en l’absence de dépôt de leur déclaration sur les revenus 2017, ces contribuables pourtant NI se verraient appliquer un taux de prélèvement correspondant au taux neutre de leur barème.
Pour tenter de régler cette bévue de la centrale, la DRFIP 35 a pris l’initiative d’une note concernant le traitement de la relance des défaillants. Après avoir pris connaissance de cette note, les agents de SIP nous ont fait part de leur vif mécontentement et que les consignes
contenues dans celle-ci étaient choquantes et les avaient heurtés.
Partageant totalement l’avis de nos collègues, nous pensons que le lien doit être fait entre le contenu de cette note et le discours insistant du gouvernement sur la loyauté du fonctionnaire, dont la DG et notre direction se font le relais,.
Ci-après, vous pourrez prendre connaissance du courrier que nous avons transmis ce jour à notre directeur.
Nous vous tiendrons bien évidemment informés des suites de cette demande.
« Monsieur le Directeur,
Rennes, le 31 juillet 2018
La note n° 33 du 23 juillet 2018 relative au traitement de la relance des défaillants appelle les observations suivantes :
– Sur la légalité de l’instruction :
Cette note préconise de valider les DPR des contribuables non imposables en N dont les revenus de la DPR sont de même nature que ceux taxés en N-1 ou en N – 2. Un courrier d’information, imprimé n°751-SD, est adressé à l’usager l’informant de la taxation de sa déclaration sur les seuls éléments connus à ce jour.
L’article 1er A du CGI prévoit : « Il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques désigné sous le nom d’impôt sur le revenu. Cet impôt frappe le revenu net global du contribuable déterminé conformément aux dispositions des articles 156 à 168. »
Aux termes de l’article 170, 1 du CGI, toute personne imposable à l’impôt sur le revenu doit souscrire une déclaration d’ensemble de ses revenus.
Par « personne imposable » il convient d’entendre toutes les personnes entrant dans le champ d’application de l’impôt, à l’exception de celles qui en sont affranchies :
– soit parce que leur revenu annuel n’excède pas la limite de la première tranche du barème ;
– soit, en ce qui concerne les salariés, pensionnés, crédirentiers, parce que leur revenu global n’excède pas le minimum garanti (CGI art. 5, 2°) ;
– soit parce qu’elles disposent de ressources modestes (CGI art. 5, 2° bis) ;
– soit en vertu d’une disposition particulière (ambassadeurs, agents diplomatiques et consulaires) (CGI art. 5, 3° : ).
D. adm. 5 B-8211 n° 16, 1-8-2001.
Taxer les DPR des contribuables non imposables, dispensés légalement d’une obligation déclarative méconnaît les règles énoncées ci-dessus.
L’article 45 de l’annexe III au CGI dispose que la déclaration doit être dûment signée.
Une déclaration non signée n’a, en principe, que la valeur d’un simple renseignement dépourvu de caractère probant. Elle ne présente normalement aucun caractère d’authenticité et doit, de ce fait, être considérée comme irrégulière (CE 28-9-1988 n° 44514 ).
L’administration est alors en droit d’appliquer la procédure de taxation d’office, procédure qui est strictement encadrée par la loi.
En effet, l’article L 66, 1° du LPF prévoit que sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui n’ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d’ensemble de leurs revenus.
Cependant, l’article L 67 du LPF précise que la procédure de taxation d’office n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure.
Valider une DPR non signée, contourner les règles de procédure en matière de taxation d’office, se soustraire à l’envoi d’une mise en demeure, préalable nécessaire à toute taxation d’office, ne pas laisser au contribuable un délai de 30 jours pour répondre à un courrier de l’administration sont autant de points qui posent des interrogations sur la légalité de l’instruction sus-visée.
Il est également à noter que la Direction Générale n’a pas validé cette procédure de taxation des DPR.
Nous n’avons pas trouvé de note cadre en la matière.
La consultation du guide de procédure HBA1 disponible sur POLARIS ne mentionne pas la procédure de validation des DPR… pas plus que le Guide ILIAD IR-TH ou la BAO du CSP des particuliers.
Il ressort de cette analyse que l’instruction est manifestement illégale.
– sur le devoir d’obéissance et de responsabilité pénale de l’agent :
L’article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires précise :
« Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.»
L’article 122-4 alinéa 2 du Code pénal dispose que : « n’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l’autorité légitime sauf si c’est cet acte est manifestement illégal ».
Les fonctionnaires qui obéissent à des ordres illégaux peuvent être poursuivis au titre des articles mentionnés au titre 2 du livre premier du Code Pénal (articles 121-11 et suivants).
La responsabilité pénale est engagée lorsque l’on commet une infraction à la réglementation (non respect des dispositions d’un texte de loi ou d’un règlement). Les sanctions sont alors prévues par les textes.
Il résulte de ces dispositions qu’il ne peut être ordonné au fonctionnaire d’accomplir des actes qui sont contraires aux lois ou qui constituent des crimes ou délits, et l’exécution d’un ordre qui constitue une infraction pénale n’est pour l’agent public ni un fait justificatif ni une excuse.
L’instruction susvisée étant manifestement illégale , les agents de la DRFIP 35 peuvent et doivent se soustraire à son exécution.
– sur le calendrier des missions, la priorisation des missions, les charges de travail :
Il est demandé aux agents des SIP :
– de relancer l’ensemble de la population défaillant en lieu et place des mécanismes de priorisation et de rotation par tiers mis en place les années antérieures ;
– d’imposer prioritairement et avant le basculement du 3ᵉ rôle la population non imposable ; c’est à dire avant le 24/08/2018 ; y compris par des agents qui seraient absents ;
– de différer les autres missions du service, dont la mise à jour de la taxe d’habitation et les évaluations foncières.
Depuis 2012, les consignes nationales prévoyaient la possibilité de ne pas relancer les NI ; la motivation de cette décision étant qu’une « relance systématique était coûteuse et improductive ». La consigne d’une relance globale des défaillants va générer des coûts importants.
Cette relance globale créée incontestablement une charge de travail supplémentaire, non anticipée.
La DRFIP du 35 impose un calendrier plus que restreint pour la relance des défaillants non imposables : traitement entre le 11 et le 24 /08/2018., et met les agents une nouvelle fois dans une situation ubuesque.
D’une part, pendant cette période de congés annuels , les services fonctionnent avec un personnel restreint.
Et, d’autre part, cette période marque le début de la campagne de réception téléphonique et physique des usagers suite à la réception de leur avis d’imposition. (Et compte tenu de la mise en place du PAS, et des taux du PAS mentionné sur les avis, il est fort probable que cette réception soit dense et difficile !).
La date du 24 août pose interrogation. La note de campagne fait état d’une 4ᵉ émission avec une fin de saisie au 9 novembre 2018. Est-ce à dire que toutes les déclarations saisies après la 3ᵉ émission se verront appliquer un taux différent de celui figurant sur l’avis d’imposition ? Est-ce à comprendre que tous les contribuables qui n’auraient pas été taxés à la 3ᵉ émission se verront appliquer le taux neutre ?
Les travaux de relance sont des travaux chronophages qui doivent être faits avec rigueur et méthode. Le processus des travaux à effectuer est répertorié dans le guide de procédure HBA1 disponible sur POLARIS.
Ces travaux se déroulent en général sur une période qui court de septembre à octobre.
LA DRFIP 35 semble oublier que les travaux de mise à jour TH ont un impact direct sur les travaux de relance IR. Ainsi, une correcte codification des locaux soumis à la TH est indispensable : en effet, une mauvaise codification à la TH peut faire naître des potentiels défaillants alors qu’il n’en est rien, locaux codifiés à tort de THP au lieu de THE ou THS, locaux non libérés… Les codifications erronées doivent être corrigées avant l’édition des listes afin d’exclure les contribuables.
Les travaux de mise à jour de taxe d’habitation constituent une mission essentielle des SIP en charge de l’assiette de la taxe d’habitation. Les impositions à la taxe d’habitation sont comme pour l’impôt sur le revenu encadrées par l’homologation de 2 rôles. Différer ou négliger cette mise à jour peut générer du contentieux important et une réception accrue.
Quant à demander aux agents présents d »effectuer le travail de leurs collègues en congés, en temps partiel ou en maladie laisse perplexe, et témoigne d’un manque de confiance de la direction vis-à-vis de son personnel. Les agents ont toujours témoigné d’une grande conscience professionnelle et ont toujours assuré leur mission dans un souci de continuité du service public… ils ont toujours manifesté leur attachement à un travail de qualité.
Le summum du mépris vis-à-vis des agents, a été atteint lorsqu’il a été répondu à des collègues que si des contribuables, concernés par la validation d’office de leur DPR, venaient à contester la validité de la procédure et à se plaindre de ces agissements, il devrait leur être répondu qu’il s’agit d’une erreur des services.
En conséquence, les agents de la DRFIP 35 demandent que cette note soit suspendue et mise en conformité avec les textes légaux et réglementaires .
Les agents demandent à la DRFIP 35 de prendre ses responsabilité et d’expliquer aux usagers via tous moyens de communication à sa disposition que le dépôt de leur déclaration de revenus, imposable ou non, est une condition nécessaire pour déterminer le taux d’imposition qui leur sera appliqué au 1er janvier 2019.
Les agents ne souhaitent pas être les boucs émissaires des dysfonctionnements créés par la DGFIP, suit e à la mise en place du PAS.
Nous sollicitons en toute urgence une audience.
Le bureau CGT des Finances Publiques 35.’ »
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